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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.054

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2025
Numéro d'affaire
24-11.054
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00422

Résumé

L'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN ne limite pas dans le temps l'application de la grille dénommée « Transposition - Personnels issus de DCN SCN/contrats convention collective » figurant dans son annexe 2, ni ne prévoit que cette grille n'était applicable qu'aux seuls salariés issus de DCN SCN disposant déjà du statut de cadre avant la signature d'un contrat de droit privé

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 422 FS-B Pourvois n° M 24-11.054 N 24-11.055 P 24-11.056 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 1°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° M 24-11.054, N 24-11.055 et P 24-11.056 contre trois arrêts rendus le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° M 24-11.054, N 24-11.055 et P 24-11.056 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [R], [F] et [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° M 24-11.054, N 24-11.055 et P 24-11.056 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 29 novembre 2023), MM. [R], [F] et [G] ont été engagés en qualité d'agent contractuel de droit public non titulaire, respectivement les 3 juin 2002, 1er avril 1999 et 19 novembre 2001 par la direction des constructions navales, service de compétence nationale rattaché au ministère de la défense ayant pour mission la construction des navires destinés à l'armée française (DCN SCN). 3.

En application de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, la direction des constructions navales est devenue une entreprise nationale, puis, le 1er juin 2003, une entreprise de droit privé dénommée DCN, aux droits de laquelle est venue la société DCNS, puis la société Naval Group (la société). 4.

Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée comporte des dispositions leur permettant de conclure un contrat de travail de droit privé avec la société DCN. 5.

M. [R] a signé, le 28 avril 2004, avec la société DCN un tel contrat de travail, à effet au 1er juillet 2004, en qualité de technicien d'études informatiques, niveau 13, coefficient 305.

Par avenant signé le 8 juillet 2013 à effet au 1er juillet 2013, il a été promu responsable développement logiciel, catégorie cadre, position II, coefficient 108. 6.