Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.053
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2025
- Numéro d'affaire
- 24-11.053
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00421
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Résumé
L'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN ne limite pas dans le temps l'application de la grille dénommée « Transposition - Personnels issus de DCN SCN/contrats convention collective » figurant dans son annexe 2, ni ne prévoit que cette grille n'était applicable qu'aux seuls salariés issus de DCN SCN disposant déjà du statut de cadre avant la signature d'un contrat de droit privé
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 421 FS-B Pourvoi n° K 24-11.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-11.053 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, M.
Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 2023), Mme [C] a été engagée en qualité d'ouvrière de l'Etat, le 6 septembre 1982, par la direction des constructions navales, service de compétence nationale rattaché au ministère de la défense ayant pour mission la construction des navires destinés à l'armée française (DCN SCN). 2.
En application de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, la direction des constructions navales est devenue une entreprise nationale, puis, le 1er juin 2003, une entreprise de droit privé dénommée DCN, aux droits de laquelle est venue la société DCNS, puis la société Naval Group. 3.
Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée comporte des dispositions leur permettant de conclure un contrat de travail de droit privé avec la société DCN. 4.
Mme [C] a signé un tel contrat le 21 janvier 2013 avec la société DCNS, en qualité d'acheteuse, niveau 15 indice 92, coefficient ajouté à la position I (cadres débutants) par l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, avec reprise de son ancienneté au 6 septembre 1982. 5.
Contestant la rémunération qui lui a été versée à compter de la signature de son contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à faire juger que sa rémunération devait être déterminée par application de la grille de salaire conventionnel « Personnels issus de la DCN/SCN/Contrats- convention collective » et de ses demandes subséquentes en rappels de salaire et congés payés afférents et en fixation de son salaire mensuel brut, alors : « 1°/ que les juges doivent appliquer les dispositions claires et précises des accords d'entreprise ; qu'en raison de son caractère normatif, l'accord collectif doit être considéré du point de vue de son interprétation comme une loi ; qu'il est interdit d'ajouter à la loi un mot qu'elle ne comporte pas ; que l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN opère, dans des termes clairs et précis, une classification de statut et de rémunération entre les salariés non issus de la société DCN SCN (article 3.1.1) et ceux qui en sont issus (article 3.1.2) sans y ajouter aucune autre condition quant à l'application dans le temps de la grille dénommée Transposition-Personnels issus de DCN/SCN/contrats Convention Collective" figurant à l'annexe 2 de l'accord ; qu'en affirmant, pour débouter les salariés de leurs demandes, que ladite grille renvoie aux propositions de contrat faites en application du décret du 3 mai 2002 qui ne prévoyait l'obligation pour la société de proposer, dans le délai de 9 mois, un contrat que pour les fonctionnaires et les agents contractuels, de sorte que cette grille avait une durée provisoire calquée sur le délai maximum fixé par la loi du 28 décembre 2001 à 2 ans, la cour d'appel a, par adjonction à leur contenu, violé les dispositions de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN ; 2°/ que l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN opère, dans des termes clairs et précis, une classification de statut et de rémunération entre les salariés non issus de la société DCN SCN (article 3.1.1) et ceux qui en sont issus (article 3.1.2) sans y ajouter aucune autre condition interdisant le passage d'un statut de non cadre au sein de la DCN SCN à celui de cadre de la société DCNS pour l'application de la grille dénommée Transposition-Personnels issus de DCN/ SCN/contrats Convention Collective" figurant à l'annexe 2 de l'accord ; qu'en affirmant, pour débouter les salariés de leurs demandes, que les salariés ne peuvent revendiquer utilement l'application de cette grille à l'occasion de leur passage au statut cadre qui résulte, non pas de l'emploi occupé au sein de DCN SCN, mais de leur évolution depuis leur engagement intervenu au sein de la société DCN à l'occasion duquel ils ont bénéficié de la grille, la cour d'appel a, par adjonction à leur contenu, violé les dispositions de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN ; 3°/ que les juges doivent appliquer les dispositions claires et précises des conventions sans pouvoir invoquer, pour s'en écarter, l'esprit du texte ou l'intention des parties ; que l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN opère, dans des termes clairs et précis, une classification de statut et de rémunération entre les salariés non issus de la société DCN SCN (article 3.1.1) et ceux qui en sont issus (article 3.1.2) sans y ajouter aucune autre condition quant à l'application dans le temps des grilles annexées à l'accord ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leurs demandes, que pour l'application des grilles annexées à l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN, la volonté de la société a été de conserver les compétences acquises par les personnels ayant bénéficié du statut cadre avant leur mise à disposition et, non à la suite de l'évolution ultérieure de leur carrière au sein de la société, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'intention de l'employeur pour écarter l'application des dispositions claires et précises de l'accord, a violé les dispositions de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN. » Réponse de la Cour Vu les articles 3.1.2.1 « principes applicables à la classification des personnels issus de DCN SCN » et 3.1.2.1.1 « personnel à statut ouvrier d'Etat » de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN : 7.