Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-15.129
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 14 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son retrait du service opérationnel.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il se prononce sur l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt rendu le 1er mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Réponse: Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
- Portée: Les dispositions de l'article L. 2251-2 du code des transports, prévoyant qu'un agent de la SNCF et de la RATP ne peut être affecté ou maintenu dans un service interne de sécurité s'il a commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, doivent recevoir application même lorsque ces actes ont été commis par le salarié à l'occasion de sa vie privée.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel formée le 8 novembre 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 380 FS-B Pourvoi n° V 23-15.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société nationale SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'EPIC SNCF, a formé le pourvoi n° V 23-15.129 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société nationale SNCF, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.
Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), M. [N] a été engagé, en qualité d'agent de la sûreté ferroviaire, à compter du 18 juin 2001 par l'établissement public industriel et commercial SNCF, aux droits duquel se trouve la société nationale SNCF (la SNCF). 2.
Le 14 décembre 2016, la SNCF l'a informé de son retrait définitif du service opérationnel de la sécurité interne pour être affecté, à compter du 19 décembre 2016, comme agent d'escale. 3.
Le 14 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son retrait du service opérationnel.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2025
- Numéro d'affaire
- 23-15.129
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00380
Résumé source
Les dispositions de l'article L. 2251-2 du code des transports, prévoyant qu'un agent de la SNCF et de la RATP ne peut être affecté ou maintenu dans un service interne de sécurité s'il a commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, doivent recevoir application même lorsque ces actes ont été commis par le salarié à l'occasion de sa vie privée