Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.719

Arrêt du 9 avril 2002Pourvoi n° 96-44.719

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAR Entreprise, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Créteil (Section industrie), au profit :

1 / de M. Khelifa X..., demeurant ...,

2 / de M. Z... Y..., demeurant ...,

3 / de M. Domingos A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société SAR Entreprise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 1024, 1025 et 1026 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 396 et 399 du même Code ;

Attendu que la société SAR Entreprise s'est pourvue, le 21 octobre 1996, en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Créteil au profit de MM. X..., Y... et A... ; qu'avant dépôt d'un mémoire ampliatif, les défendeurs ont déposé, le 9 décembre 1996, un mémoire en défense intitulé pourvoi incident dans lequel ils concluaient à la confirmation de la décision attaquée et au rejet du pourvoi ; que, le 27 décembre 1996, la société SAR Entreprise s'est désistée purement et simplement de son pourvoi ; que MM. X..., Y... et A... ont refusé, le 11 juin 1997, d'accepter ce désistement et ont sollicité l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le désistement du pourvoi ne contient aucune réserve, que la demande des défendeurs fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne constitue pas un pourvoi incident rendant nécessaire l'acceptation du désistement et que leur demande en paiement de dommages-intérêts pour recours abusif est postérieure à ce désistement ;

Qu'il y a donc lieu de constater le désistement qui, n'étant pas soumis à acceptation, a immédiatement produit son effet extinctif, en sorte que la demande de dommages-intérêts présentée par les défendeurs est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société SAR Entreprise de son DESISTEMENT de pourvoi ;

Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par MM. X..., Y... et A... ;

Condamne la société SAR Entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Y... et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéDésistementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723d3cd5801467740ea45

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