Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.533
Arrêt du 9 avril 2002Pourvoi n° 00-42.533
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que si le versement de la prime litigieuse s'impose à toutes les organisations patronales signataires dont la société Roinel fait partie, il n'en demeure pas moins que son paiement n'a été décidé qu'en faveur des chauffeurs-routiers grévistes en compensation de leur perte de salaire.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la recommandation patronale du 3 décembre 1996 que l'indemnité qu'elle instituait, devait être versée à l'ensemble des conducteurs routiers qu'ils aient ou non participé au mouvement de grève, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de 3 000 francs, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de la société Transport Roinel Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Transport Roinel Michel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite du conflit intervenu en novembre 1996 dans le secteur des transports routiers, aucun accord n'a pu intervenir sur les revendications du personnel concernant les salaires ; que néanmoins les organisations patronales UFT et UNOSTRA ont signé, le 3 décembre 1996, une déclaration commune recommandant aux entreprises de verser une indemnité d'un certain montant à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicules de plus de 3,5 tonnes, affectés à des activités de transport de marchandises ou de déménagement, selon des modalités précisées dans cette déclaration ; que M. X..., salarié de la société Transports Roinel, faisant valoir que l'employeur ne lui avait pas versé cette indemnité, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que si le versement de la prime litigieuse s'impose à toutes les organisations patronales signataires dont la société Roinel fait partie, il n'en demeure pas moins que son paiement n'a été décidé qu'en faveur des chauffeurs-routiers grévistes en compensation de leur perte de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la recommandation patronale du 3 décembre 1996 que l'indemnité qu'elle instituait, devait être versée à l'ensemble des conducteurs routiers qu'ils aient ou non participé au mouvement de grève, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de 3 000 francs, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Transports Roinel Michel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Roinel Michel à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f5cd5801467741068d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f5cd5801467741068d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2002.
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