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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1986, 83-41.856

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/1986
Numéro d'affaire
83-41.856
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:1986:SO586

Résumé

Le temps passé par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise. Encourt donc la cassation le jugement prud'homal qui ordonne le paiement à un délégué du personnel au titre des heures de délégation, d'une absence " pour formation syndicale " sans constater que celle-ci présentait un tel lien avec la situation de l'entreprise où était employé l'intéressé.

Texte de la décision

Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 420-8 et L. 420-19 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'Institut de Céramique Française à payer, au titre des heures de délégation, à M.

X..., délégué du personnel, des sommes correspondant à deux absences respectivement en mars 1981 et en mai 1981, le jugement attaqué a énoncé que la première absence " pour formation syndicale " selon le bon de délégation, était destinée à permettre au salarié de recueillir auprès de son syndicat un certain nombre de renseignements relatifs à l'entreprise et que la seconde, intervenue alors que le salarié n'ayant pas été informé de l'annulation des élections de février et mars 1981, son mandat se poursuivait normalement jusqu'à son expiration en juin 1981, devait être rémunérée par l'employeur au titre du crédit d'heures ; Attendu cependant, d'une part, que le temps passé par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise, ce que le jugement n'a pas constaté ; que, d'autre part, ayant relevé que les élections de 1981 pour la désignation de délégués du personnel avaient été annulées par jugement du 23 avril 1981, ce dont il résultait que M.

X... n'avait plus à compter de cette date la qualité de délégué du personnel, le conseil de prud'hommes, qui n'a relevé l'existence d'aucune prorogation conventionnelle du mandat représentatif du salarié, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 8 février 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Nanterre,