Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-17.414

Arrêt du 8 octobre 2025Pourvoi n° 24-17.414

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 19 avril 2024
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10803

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 8 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10803 F

Pourvoi n° Z 24-17.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025

Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-17.414 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Erisport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [F], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Erisport, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 19 avril 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10803
Identifiant source
68e5fa1ba28a47f8aa0162e3

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