Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.322
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.322
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00924
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 924 F-D…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 924 F-D Pourvoi n° N 24-16.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 L'association Escale et habitat, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-16.322 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au syndicat SN CGT FJT, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Escale et habitat, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M] et du syndicat SN CGT FJT, et l'avis écrit de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [M] a été engagée à compter du 10 avril 1996 par l'Association blésoise jeunesse et logement en qualité d'agent de service locaux. 2.
Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l'association Escale et habitat le 11 mars 2009. 3.
La relation de travail a pris fin le 30 avril 2017, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite. 4.
Le 1er mai 2017, l'association a engagé Mme [M] en qualité d'agent de service polyvalent dans le cadre du cumul emploi-retraite. 5.
Le 30 avril 2020, le contrat de travail a pris fin. 6.
Le 9 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail. 7.
Le syndicat SN CGT FJT est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa troisième branche 8.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 9.