Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-13.069

Arrêt du 8 octobre 2025Pourvoi n° 24-13.069

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 23 février 2024
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10798

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 8 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10798 F

Pourvoi n° B 24-13.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025

La société [2], société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 24-13.069 contre l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [S] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 23 février 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10798
Identifiant source
68e5fa23a28a47f8aa0162ed

Poursuivre la recherche