Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.148
Arrêt du 8 octobre 2003Pourvoi n° 01-41.148
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X. en annulation d'une convention en date du 16 mai 1994 constatant la résiliation amiable de son contrat de travail avec la société IBM France, l'arrêt attaqué retient que l'instance a été introduite le 17 mai 1999, après l'expiration du délai de prescription prévu par l'article 1304 du Code civil.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 641, alinéas 2 et 642, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en annulation d'une convention en date du 16 mai 1994 constatant la résiliation amiable de son contrat de travail avec la société IBM France, l'arrêt attaqué retient que l'instance a été introduite le 17 mai 1999, après l'expiration du délai de prescription prévu par l'article 1304 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai qui expirait normalement le dimanche 16 mai 1999 se trouvait prorogé jusqu'au lundi suivant, date d'exercice de l'action en nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de donner au litige une solution définitive, par application de la règle de droit appropriée, quant à la recevabilité de la demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la demande ; Déclare M. X... recevable en sa demande ; remet, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes pourqu'il soit statué au fond ;
Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie IBM France à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137242dcd580146774133e3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242dcd580146774133e3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 2003.
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