Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.453

Arrêt du 8 octobre 1997Pourvoi n° 95-41.453

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Orléans
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comsware, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section encadrement), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Comsware a saisi la juridiction prud'homale d'une requête en interprétation d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 13 juillet 1994 qui l'avait condamnée à payer diverses sommes à Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Comsware fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 7 décembre 1994), d'avoir omis de statuer sur la demande relative à la procédure pénale concernant Mme X... ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces du dossier que la société Comsware ait formulé une demande relative à cette procédure pénale ni fondé aucun moyen sur celle-ci; que ce moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Comsware fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande alors que, selon le moyen, la composition du conseil de prud'hommes nétait pas régulière ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement composé; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive :

Attendu que Mme X... sollicite le paiement d'une indemnité au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comsware aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comsware à payer à Mme X... la somme de 1 500 francs ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722f1cd58014677403836

Poursuivre la recherche