Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.115
Arrêt du 8 octobre 1992Pourvoi n° 91-43.115
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1991 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section référé), au profit de la société à responsabilité limitée Service maintenance sécurité, dont le siège social est à Villeurbanne (Rhône), 1, passage des Peupliers,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Service maintenance sécurité, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la déclaration de pourvoi et le mémoire déposé ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement aucun moyen de cassation, tant dans la déclaration de pourvoi que dans le mémoire ampliatif ;
Qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Service maintenance sécurité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372658cd58014677424db0
