Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-13.361
Arrêt du 8 novembre 1990Pourvoi n° 89-13.361
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Michel X. fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 10 janvier 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'il résultait des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert D. et du témoignage de M. C. que, lors des travaux de remise en place du câble, l'ensemble de l'alimentation des armoires avait été coupé, que l'employeur avait notamment fait valoir.
- Moyen: Attendu que M. Michel X. fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 10 janvier 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Thionville Elange (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Ginette X..., demeurant à Fontoy (Moselle), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses deux filles mineures Sabine et Stéphanie,
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, dont le siège est à Thionville (Moselle), ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 10 août 1981, Joseph X..., salarié de la société "Electro-Régulation" dont le gérant est son frère, M. Michel X..., a été électrocuté ; Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 10 janvier 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'il résultait des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert D... et du témoignage de M. C... que, lors des travaux de remise en place du câble, l'ensemble de l'alimentation des armoires avait été coupé, que l'employeur avait notamment fait valoir dans ses conclusions d'appel que seule une remise sous tension inopinée due à une tierce personne avait alors pu provoquer l'accident, en sorte qu'en retenant la faute inexcusable de M. Michel X... sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel M. Michel X... avait démontré que, pour l'exécution des travaux litigieux, le port des gants était totalement inefficace, qu'en déclarant que M. Michel X... aurait commis une faute inexcusable en ne fournissant pas à son frère et employé le matériel de sécurité et de protection exigé en cas de travaux effectués sous tension sans s'expliquer sur le moyen précité, la cour
d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève qu'au mépris des dispositions de l'article 48 du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962, M. Michel X... a fait travailler la victime sur un élément d'armoire où il avait omis de couper le courant, ce qui excluait que celui-ci ait pu être rétabli par le fait d'un tiers ; qu'elle précise que si les conditions particulières dans lesquelles Joseph X... devait intervenir pouvaient parfois exiger qu'il travaillât sur un secteur maintenu sous tension, du moins, dans ce cas, et en application de l'article 50 du décret susvisé, l'employeur devait mettre à sa disposition un matériel de sécurité et de protection, lequel ne saurait être limité à des gants, en sorte que M. Michel X... invoque vainement l'inefficacité de ceux-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372152cd580146773f2d29
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372152cd580146773f2d29.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1990.
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