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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-16.792

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2017
Numéro d'affaire
16-16.792
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10264

Résumé

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancie…

Texte de la décision

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10264 F Pourvoi n° G 16-16.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat CGT de la Verrerie de Cognac, dont le siège est [Adresse 3], contre le jugement rendu le 25 avril 2016 par le tribunal d'instance de Cognac (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société kuehne + Nagel solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'union départementale FO, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT de la Verrerie de Cognac, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société kuehne + Nagel solutions ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT de la Verrerie de Cognac Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir constaté la forclusion de l'action du syndicat CGT VERRERIE de COGNAC tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement s'étant tenues les 4 et 23 février 2016 au sein de l'établissement de CHATEAUBERNARD de la société KUEHNE + NAGEL SOLUTIONS et d'avoir rejeté la demande faite en ce sens par le syndicat ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation du protocole préélectoral en date du 13 janvier 2016, l'article L.2314-3-1 du Code du Travail dispose que "Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise" ; que l'article L.2324-4-1 du Code du Travail prévoit que "Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise" ; qu'en l'espèce, il doit être relevé qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il s'agissait d'une première élection dans l'entreprise en ce que celle-ci n'existait pas sur le site de CHATEAUBERNARD lors des précédentes ; qu'aussi, en application des textes précités, il doit être retenu que la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise devaient signer le protocole préélectoral du 13 janvier 2016 ; qu'or, en ne faisant signer que le seul syndicat force ouvrière, la S.A.S.

KUEHNE + NAGEL solutions ne pouvait ignorer non seulement la violation des textes précités, mais également qu'elle contournait sciemment un syndicat qui contestait les délimitations proposées au scrutin en cause ; qu'il ne s'agit donc pas d'une simple irrégularité d'une clause du protocole, mais de sa validité même, contrairement à ce que soutient l'employeur ; qu'à la vue de ces seules circonstances de fait, le protocole préélectoral en date du 13 janvier 2016 ne pourra qu'être déclaré nul et de nul effet, faute de respecter les conditions de validité pour être conclu.

QUE sur la demande d'annulation des élections qui se sont déroulées au sein du site de CHATEAUBERNARD, l'article R.2314-28 du code du travail mentionne que "Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.

Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.

Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection" ; que l'article R.2324-24 du même code prévoit que "Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.

Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.

Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n 'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation" ; que lors de la présente affaire, il est contesté que le syndicat CGT de la verrerie de COGNAC puisse remettre en cause les élections du fait de la forclusion de son action ; qu'or, il est exact que ce requérant n'a à aucun moment saisi par voie de déclaration au greffe la juridiction de cette question et que les résultats des élections, en ce qu'ils ont été affichés les 4 et 23 février 2016, ne peuvent plus être attaqués ; que par conséquent, la demande faite à ce titre ne pourra qu'être rejetée ; ALORS D'UNE PART QUE l'annulation du protocole d'accord préélectoral ne répondant pas aux conditions légales de validité, dont la signature a été obtenue par fraude de l'employeur, emporte nécessairement la nullité des élections intervenues dans l'entreprise malgré la contestation judiciaire en cours, peu important l'absence de saisine du juge dans le cadre d'un contentieux post-électoral ; qu'après constaté que la société KUEHNE + NAGEL SOLUTIONS avait fait signer le protocole d'accord préélectoral par un seul syndicat en parfaite connaissance de la violation des textes légaux et en ayant sciemment la volonté de contourner l'opposition du syndicat CGT sur des dispositions concernant notamment le périmètre des élections, le Tribunal d'instance qui, tout en annulant le protocole d'accord du 13 janvier 2016, a rejeté la demande du syndicat CGT de la VERRERIE de COGNAC en annulation des élections organisées par l'employeur les 4 et 23 février 2016 sur la base dudit protocole, au motif que le requérant ne l'aurait à aucun moment saisi par voie de déclaration au greffe d'une telle question, a violé les articles R.2314-28 et R.2324-24 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la saisine du tribunal interrompt la forclusion ; que la demande d'annulation des élections présentée pendant l'instance en cours sur une contestation de la validité du protocole d'accord préélectoral est recevable en tant que procédant de la même cause et tendant au même but que la demande initiale visant à s'opposer à la tenue d'élections sur la base d'un protocole préélectoral invalide ; qu'en retenant dès lors, pour dire le syndicat CGT de la VERRERIE de COGNAC forclos en sa demande en annulation des élections des 4 et 23 février 2016 que les résultats de ces dernières ne pouvaient plus être attaqués au-delà du délai de quinze jours prévu par la loi, le Tribunal d'instance a violé les articles R.2314-28 et R.2324-24 du Code du travail, ensemble l'article 2241 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; qu'en écartant la demande du syndicat CGT en annulation des élections, présentée par voie de conclusions reprises à l'audience, au motif que le requérant n'a à aucun moment saisi par voie de déclaration au greffe le tribunal de cette question, le Tribunal d'instance a violé l'article 68 du Code de procédure civile ;