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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 77-41.218

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/1979
Numéro d'affaire
77-41.218

Résumé

Les augmentations de la rémunération minimale décidées par avenants successifs à la convention collective, n'ont d'effet obligatoire qu'en ce qui concerne le montant minimal des salaires de chaque catégorie professionnelle.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles L 132-1 du Code du travail et la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951, ainsi que ses avenants ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société "Etudes-Constructions-Entreprises" à payer à Vanderielle qu'elle avait employé en qualité de conducteur de travaux du 4 septembre 1972 au 19 octobre 1974, les rappels de salaire qu'il réclamait, par application des augmentations décidées par les avenants successifs de la convention collective, au motif que si elles concernaient la rémunération minimale de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait ce salarié, elles devaient s'appliquer également aux rémunérations plus élevées originairement convenues entre les parties, lesdits avenants ne les excluant pas des majorations qu'ils prévoyaient comme ils l'auraient précisé si tel avait été le cas ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions précitées de la convention collective n'avaient d'effet obligatoire qu'en ce qui concerne le montant minimal des salaires de chaque catégorie professionnelle, qui avait toujours été dépassé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement du chef du rappel de salaires, l'arrêt rendu entre les parties le 17 février 1977 par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au mêmes et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;