Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 76-41.286
Arrêt du 8 mars 1978Pourvoi n° 76-41.286
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Doit être cassée la décision qui alloue à un salarié des indemnités pour récupération des heures perdues à la suite d'une grève de l'EDF, en relevant que l'employeur aurait pu reporter la journée hebdomadaire chômée, au jour de cette grève dont il avait eu connaissance suffisamment à l'avance, sans répondre à ses conclusions, selon lesquelles l'offre avait été faite de récupérer les heures non travaillées, un samedi suivant journée hebdomadaire chômée dans l'entreprise, pour éviter tout préjudice au personnel, qui dans sa majorité a accepté la mesure, et sans préciser en quoi l'employeur aurait commis une faute.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 212-1 DU CODE DU TRAVAIL, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE MANUFACTURE FRANCAISE DE TAPIS ET COUVERTURES (SOCIETE MFTC) A INDEMNISER LECLERC, MONTEUR DE BOBINES ET DE CHAINES A LA MAIN, DES HEURES PERDUES LE 7 MAI 1975 EN RAISON D'UNE COUPURE DE COURANT DUE A UNE GREVE NATIONALE DE L'EDF, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ENONCE QUE L'EMPLOYEUR INFORME A L'AVANCE DE CETTE GREVE AVAIT EU LA POSSIBILITE, DONT IL N'AVAIT PAS USE, DE REPORTER AU JOUR DE LA GREVE LA JOURNEE HEBDOMADAIRE CHOMEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QU'IL AVAIT OFFERT AU PERSONNEL, POUR LUI EVITER TOUT PREJUDICE, LA POSSIBILITE DE RECUPERER LES HEURES NON TRAVAILLEES LE SAMEDI 7 JUIN SUIVANT, JOURNEE HEBDOMADAIRE CHOMEE, CE QUI AVAIT ETE FAIT PAR LA MAJORITE DES SALARIES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'A PAS PRECISE EN QUOI IL AURAIT COMMIS UNE FAUTE DE CE CHEF ET AURAIT ETE TENU DE PROCEDER AUTREMENT, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 SEPTEMBRE 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURCOING ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0a59ba5988459c4f4b6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0a59ba5988459c4f4b6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1978.
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