Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-12.161
Arrêt du 8 juin 2022Pourvoi n° 21-12.161
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00682
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: La société Grand port maritime de [Localité 16] (la société) s'est pourvue en cassation contre quatorze jugements statuant sur des demandes dont l'une, tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société de prendre en charge, à titre viager, 50 % des cotisations mutuelle santé des salariés retraités, présentait un caractère indéterminé.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de La Rochelle
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2022
Irrecevabilité (appel possible)
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 682 F-D
Pourvois n° C 21-12.161 à S 21-12.174
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
La société Grand Port maritime de [Localité 16], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° C 21-12.161, D 21-12.162, E 21-12.163, F 21-12.164, H 21-12.165, G 21-12.166, J 21-12.167, K 21-12.168, M 21-12.169, N 21-12.170, P 21-12.171, Q 21-12.172, R 21-12.173 et S 21-12.174 contre quatorze jugements rendus le 25 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section commerce), dans les litiges l'opposant :
1°/ au syndicat CGT des retraités du port de commerce, dont le siège est [Adresse 5],
et respectivement :
2°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 6],
3°/ à Mme [AI] [L], domiciliée [Adresse 11], ayant-droit de [K] [L] décédé,
4°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 12], ayant-droit de [H] [C] décédé,
5°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 14],
6°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 5],
7°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 13],
8°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 8],
9°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2],
10°/ à Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 1],
11°/ à Mme [MY] [X], domiciliée [Adresse 10], ayant-droit de [T] [X] décédé,
12°/ à M. [E] [UD], domicilié [Adresse 9],
13°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 3],
14°/ à Mme [S] [CB], domiciliée [Adresse 7], ayant-droit de [RK] [CB] décédé,
15°/ à M. [G] [HM], domicilié [Adresse 15],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Grand Port maritime de [Localité 16], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT des retraités du port de commerce et de M. [C] et des quatorze autres retraités, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-12.161 à S 21-12.174 sont joints.
Recevabilité des pourvois examinée d'office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
2. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
3. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
4. La société Grand port maritime de [Localité 16] (la société) s'est pourvue en cassation contre quatorze jugements statuant sur des demandes dont l'une, tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société de prendre en charge, à titre viager, 50 % des cotisations mutuelle santé des salariés retraités, présentait un caractère indéterminé.
5. En conséquence, les pourvois formés contre ces jugements, susceptibles d'appel et inexactement qualifiés en dernier ressort, sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Grand Port maritime de [Localité 16] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Grand port maritime de [Localité 16] et la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00682
- Identifiant source
- 62a199f65fdb26a9d4429f38
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62a199f65fdb26a9d4429f38.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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