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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.833

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/1999
Numéro d'affaire
96-45.833

Résumé

Si l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail énonce que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, cependant, les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire ; Attendu que M.

X..., salarié de la société Manufacture vosgienne de meubles (MVM), membre du CHSCT, a demandé à l'employeur de participer à un stage de formation des membres du CHSCT ; que l'employeur a donné l'autorisation au salarié en l'informant que, le budget réservé à cet effet étant épuisé, il subirait une perte de salaire correspondant à la durée du congé de formation ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la retenue sur salaire opérée à ce titre par l'employeur, le jugement attaqué retient qu'il résulte des articles L. 236-10, L. 434-10, L. 451-3 et L. 451-1 du Code du travail que le congé doit donner lieu à une rémunération à hauteur de 0,08 pour mille de la masse salariale et qu'il n'était pas contesté que ce montant avait été dépassé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Remiremont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal.