Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.619

Arrêt du 8 juin 1994Pourvoi n° 91-41.619

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Siderba Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Capron, avocat de la société Siderba Europe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement ne peut être prononcé et signé que par un magistrat ayant assisté aux débats et participé aux délibérés ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'il a été prononcé et signé, pour le président empéché, par M. Y..., alors que celui-ci n'avait pas fait partie de la formation collégiale qui avait assisté aux débats et participé aux délibérés ;

Qu'en statuant dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ;

Condamne M. X..., envers la société Siderba Europe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137223bcd580146773fb4b4

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