Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 85-18.056
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/1988
- Numéro d'affaire
- 85-18.056
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Résumé
Dès lors qu'une convention collective nationale dont les dispositions ont été rendues obligatoires par arrêté ministériel d'extension prévoit le montant du salaire auquel donne droit la possession d'un diplôme (arrêt n° 1) ou impose le versement d'une gratification (arrêt n° 2), l'employeur, qui a commis une infraction en ne versant pas le salaire ou son complément prévu par ladite convention, ne peut se prévaloir de l'accord du salarié intéressé sur sa rémunération pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d'un salaire inférieur à celui qu'il devait verser.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF ayant inclus dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1978 à 1981 par la société à responsabilité limitée Transaction immobilière rochelaise (STIR), Agence du marché, la différence relevée entre la rémunération perçue par les salariés et celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient bénéficié de la gratification de treizième mois prévue par la convention collective, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 1985) d'avoir validé le redressement correspondant, alors, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 120 du Code de la sécurité sociale et 145 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, seules peuvent être prises en compte pour le calcul des cotisations, les rémunérations effectivement versées sous réserve d'être au moins égales au minimum défini à l'article 145, paragraphe 4 et qu'en décidant la réintégration d'un treizième mois qui n'avait pas été versé, sans constater que ledit minimum n'avait pas été atteint, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 43 de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce, dont les dispositions avaient été rendues obligatoires par un arrêté ministériel d'extension du 18 octobre 1973, imposait le versement chaque année d'une gratification dite treizième mois que la société STIR s'était abstenue de payer ; que, dès lors, peu important que la rémunération effective ait été supérieure au salaire minimum de croissance augmenté de la gratification litigieuse, l'employeur, qui avait commis une infraction en ne versant pas un complément de salaire prévu par la convention collective, ne pouvait s'en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur une base inférieure ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi