Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.288

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-15.288

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 28 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10580

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

[J]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10580 F

Pourvoi n° J 25-15.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

Le groupement d'intérêt économique Groupement de moyens en imagerie médicale du Versant Nord-Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-15.288 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement d'intérêt économique Groupement de moyens en imagerie médicale du Versant Nord-Est, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement d'intérêt économique Groupement de moyens en imagerie médicale du Versant Nord-Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt économique Groupement de moyens en imagerie médicale du Versant Nord-Est et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 juillet 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Rejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 28 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10580
Identifiant source
6a4de3b493c619cd1f84050c

Poursuivre la recherche