Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.922

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-14.922

Syndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 20 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10579

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10579 F

Pourvoi n° M 25-14.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

[N] travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement [N] travail Provence-Alpes-Côte d'Azur, sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 25-14.922 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 3],

2°/ au Syndicat des organismes sociaux divers et [Adresse 4] Ouvrière des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [N] travail, de la SCP Spinosi, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne [N] travail aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par [N] travail et le condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 juillet 2026

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Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 20 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10579
Identifiant source
6a4de3b693c619cd1f84054b

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