Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.395

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-14.395

Syndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 27 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10578

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10578 F

Pourvoi n° P 25-14.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

La société Groupe Progrès, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-14.395 contre l'arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe Progrès, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Progrès aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Progrès ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 27 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10578
Identifiant source
6a4de3b993c619cd1f840588

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