Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.728
Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 24-20.728
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 19 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10582
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
[O]
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10582 F
Pourvoi n° B 24-20.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
La société Micro focus [D], société par actions simplifiée, dont le siège est tour [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-20.728 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à [D] travail, direction régionale Ile-de-[D], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Micro focus [D], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société Micro focus [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [D] travail.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Micro focus [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Micro focus [D] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 juillet 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 19 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10582
- Identifiant source
- 6a4de3af93c619cd1f84049e
