Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.728

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 24-20.728

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 19 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10582

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

[O]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10582 F

Pourvoi n° B 24-20.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

La société Micro focus [D], société par actions simplifiée, dont le siège est tour [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-20.728 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à [D] travail, direction régionale Ile-de-[D], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Micro focus [D], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à la société Micro focus [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [D] travail.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Micro focus [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Micro focus [D] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 19 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10582
Identifiant source
6a4de3af93c619cd1f84049e

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