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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-24.534

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2015
Numéro d'affaire
13-24.534
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01214

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort (conseil…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Saverne, 22 juillet 2011), que M.

X... a été engagé, à compter du 17 avril 1979 par la société Messier-Hispano-Bugatti, devenue Messier-Bugatti-Dowty en qualité de technicien ; que son lieu de travail est l'établissement de Molsheim dans le département du Bas-Rhin ; que soutenant que l'accord collectif du 10 février 2009 avait créé à son détriment une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de dire que l'accord du 10 février 2009 ne porte pas atteinte au principe d'égalité de rémunération, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle énoncée par les articles R. 2261-1 et L. 2271-1 du Code du travail, l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés d'une même entreprise, dès lors que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'il lui appartient donc de veiller à ce que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en affirmant, en premier lieu, que l'accord d'entreprise était légal aussi bien dans son contenu que dans ses conditions de négociation, puis, dans un deuxième temps, que la réduction de la cotisation d'assurance allouée aux salariés alsaciens-mosellans devait être répartie entre l'entreprise et les salariés conformément à l'accord d'entreprise en vigueur sans que les salariés alsaciens puissent prétendre au bénéfice de la totalité de la réduction, ce qui conduirait à une modification du taux de répartition en vigueur, et, dans un troisième temps, que toute rupture d'égalité était nécessairement exclue par l'article 7.3 de l'accord d'entreprise, au lieu de rechercher, ainsi que l'y invitait le salarié, si, tous régimes sociaux confondus, les salariés du site de Molsheim au nombre desquels il figurait et relevant du droit local alsacien-mosellan ne payaient pas des cotisations plus élevées que celles versées par les autres salariés de la société Messier-Bugatti-Dowty au régime général de sécurité sociale ainsi qu'au régime complémentaire institué par l'accord d'entreprise, et si une telle disparité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard d'un tel avantage n'était pas justifiée par des éléments objectifs et pertinents, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement et de la règle « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que la situation résultant du régime local de sécurité sociale applicable aux salariés des départements alsacien et mosellan était différente de celle des salariés des autres départements, soumis au régime général de la sécurité sociale, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué, à le supposer rendu en dernier ressort, D'AVOIR débouté M.

José X... de la demande qu'il avait formée à l'encontre de son employeur, la société MESSIER-BUGATTI-DOWTY, afin de voir juger que l'application en Alsace-Moselle de l'accord du 10 février 2009 méconnaissait le principe d'égalité des rémunérations entre salariés et qu'il était à l'origine d'une perte de salaire, et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur l'existence et la validité de l'accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe SAFRAN, qu'il n'est pas contesté qu'un accord portant sur les régimes incapacité-invalidité-décès et frais de santé a été signé le 10 février 2009 entre la direction du groupe SAFRAN et l'ensemble des organisations syndicales ; que cet accord prévoit dans son article 7.2 intitulé « cotisations frais de santé » : que les cotisations du régime de référence obligatoire prévues à l'article 6 sont prises en charge par l'entreprise et le salarié selon la répartition suivante : - 50% des cotisations + 0,04% du plafond mensuel de Sécurité sociale à la charge de l'entreprise / - Le solde de la cotisation à la charge du salarié, sous déduction de l'allègement dégressif défini à l'article 7.5 ci-dessous ; qu'il en résulte que l'accord en question est parfaitement légal aussi bien dans son contenu que dans les conditions dans lesquelles il a été négocié ; que, sur la situation particulière des salariés du groupe exerçant leur activité en Alsace-Moselle, les négociateurs ont été attentifs au régime particulier que représente le régime local en vigueur en Alsace-Moselle, ainsi l'annexe de l'accord prévoit une cotisation moindre pour lesdits salariés ; que cette cotisation moins élevée pour les salariés alsaciens et mosellans trouve sa justification dans le fait que les remboursements « frais de santé » atteignent 90% du remboursement de Sécurité sociale dans ces trois départements ; que le groupe SAFRAN était en droit de se rapprocher de l'organisme de prévoyance afin d'obtenir une réduction des tarifs concernant les salariés travaillant en Alsace-Moselle ; que cette réduction de tarif entrainant une nouvelle cotisation contractuelle globale, il convenait, comme l'a justement fait la direction du groupe SAFRAN, de faire supporter la répartition à l'entreprise et aux salariés selon les termes de l'accord d'entreprise ; que le fait de faire profiter de la totalité de la réduction obtenue aux seuls salariés alsaciens et mosellans conduirait à une modification du taux de répartition en faveur de ces derniers et en contradiction avec l'accord d'entreprise en vigueur ; que les salariés des autres départements seraient alors en droit de faire valoir une différence de traitement en leur défaveur ; que M.

José X... sera débouté du chef de demande concernant le rappel de salaire ; que, sur la disparité de traitement entre les salariés travaillant en Alsace-Moselle par rapport à ceux qui exercent dans les autres départements de France, l'article 7.3 de l'accord d'entreprise stipule : « Impact de l'accord sur les cotisations salariales / Dans certaines sociétés et/ou pour certains salariés, l'amélioration des garanties, l'évolution de la typologie ou de la répartition (employeur/salarié) des cotisations, consécutives à la mise en oeuvre des nouveaux régimes de prévoyance, s'accompagnent d'une hausse limitée des cotisations. / Lorsque la mise en oeuvre du nouveau dispositif conduira, au 1er juillet 2009, à des hausses de cotisations salariales de prévoyance régime de référence frais de santé-hors options et régime incapacité-invalidité-décès cumulés, des mesures seront prises dans les sociétés concernées afin de compenser intégralement les effets de ces écarts de cotisations sur le salaire net des intéressés » ; qu'il apparait, dès lors, qu'aucune différence de traitement ni perte de salaire ne peut être subie par les salariés du groupe SAFRAN consécutif à la mise en place de l'accord de prévoyance ; que le demandeur n'a souffert d'aucune discrimination susceptible d'être réparée par l'octroi de dommages et intérêts ; que M.

José X... sera débouté de ce chef de demande ; ALORS QU'en application de la règle énoncée par les articles R 2261-1 et L 2271-1 du Code du travail, l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés d'une même entreprise, dès lors que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'il lui appartient donc de veiller à ce que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en affirmant, en premier lieu, que l'accord d'entreprise était légal aussi bien dans son contenu que dans ses conditions de négociation, puis, dans un deuxième temps, que la réduction de la cotisation d'assurance allouée aux salariés alsaciens-mosellans devait être répartie entre l'entreprise et les salariés conformément à l'accord d'entreprise en vigueur sans que les salariés alsaciens puissent prétendre au bénéfice de la totalité de la réduction, ce qui conduirait à une modification du taux de répartition en vigueur, et, dans un troisième temps, que toute rupture d'égalité était nécessairement exclue par l'article 7.3 de l'accord d'entreprise, au lieu de rechercher, ainsi que l'y invitait l'exposant, si, tous régimes sociaux confondus, les salariés du site de Molsheim au nombre desquels il figurait et relevant du droit local alsacien-mosellan ne payaient pas des cotisations plus élevées que celles versées au régime général de Sécurité social ainsi qu'au régime complémentaire institué par l'accord d'entreprise par les autres salariés de la société MESSIER-BUGATTI-DOWTY, et si une telle disparité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard d'un tel avantage n'était pas justifiée par des éléments objectifs et pertinents, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement et de la règle « à travail égal, salaire ».