Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.581
Arrêt du 8 juillet 1997Pourvoi n° 94-44.581
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (activites diverses), au profit de l'Association AEAPA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, annexés au présent arrêt :
Attendu que l'Association d'entraide aux personnes âgées (AEAPA) a engagé contre Mme X..., déléguée du personnel, une instance aux fins de remboursement de la rémunération afférente à des heures de délégation dont elle estimait qu'elles n'avaient pas été utilisées conformément à leur objet ;
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire rendu le 23 novembre 1994 qui a fait droit aux demandes de l'employeur ;
Attendu que les juges du fond, qui ont relevé que, tant à la demande de l'employeur qu'à l'audience, la salariée avait refusé d'apporter aucune précision sur les activités exercées par elle dans le cadre de son mandat, ont, par ces seuls motifs, légalement justifié leur décision; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722ebcd580146774032d7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ebcd580146774032d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1997.
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