Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.380

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 89-43.380

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° R 89-43.380 formé par Mlle Christel Z..., demeurant ... (Côte-d'Or),

II. Sur le pourvoi n° P 89-43.378 formé par M. Fabrice X..., demeurant ... (Côte-d'Or),

en cassation des jugements rendus le 5 mai 1988 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section commerce), au profit de M. Julien Y..., demeurant restaurant Le Pelican en son régal, quartier J. Comparetti, Bonifacio (Haute-Corse),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Z... et de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s R 89-43.380 et P 89-43.378 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cette obligation est prescrite à peine de nullité ;

Attendu que pour débouter Mlle Z... et M. X... de leurs demandes, les jugements attaqués n'ont rappelé ni les prétentions des parties, ni leurs moyens ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia ;

Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, en marge ou à la suite des jugements annulés ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
613721b5cd580146773f6620

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