Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.164

Arrêt du 8 juillet 1980Pourvoi n° 79-40.164

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire pour l'employeur à l'égard de tous les éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé au moment du règlement de ce compte.
  • Ne justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui estime que le reçu pour solde de tout compte signé par un plongeur sous-marin salarié ne produit pas d'effet en ce qui concerne ses primes de connexion et d'homologation dès lors que, peu important ce que représente en fait la somme versée par l'employeur, celle-ci a été payée pour solde des salaires, accessoires et indemnités dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, ce qui comprend en principe les primes de connexion et d'homologation dont le versement était en outre prévu au contrat.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-40.164 ET N° 79-40.168 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS :

ATTENDU QUE LE RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE A UN EFFET LIBERATOIRE POUR L'EMPLOYEUR A L'EGARD DE TOUS LES ELEMENTS DE REMUNERATION DONT LE PAIEMENT A ETE ENVISAGE AU MOMENT DU REGLEMENT DE CE COMPTE ;

ATTENDU QUE X... A ETE AU SERVICE DE LA SOCIETE COMEX SERVICES, EN QUALITE DE SOUDEUR SOUS-MARIN, DU 24 AVRIL AU 23 OCTOBRE 1975 ; QU'APRES LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAL, LEQUEL PREVOYAIT LE VERSEMENT DE PRIMES DITES DE CONNEXION ET D'HOMOLOGATION, IL SIGNA UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE D'UNE SOMME DE 14 312,98 FRANCS EN PAIEMENT " DES SALAIRES, ACCESSOIRES ET INDEMNITES DUS AU TITRE DE L'EXECUTION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL" ;

ATTENDU QUE L'ARRET DU 22 MARS 1978 A ESTIME QUE LE RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE N'AVAIT PAS PRODUIT D'EFFET LIBERATOIRE EN CE QUI CONCERNAIT LES PRIMES DE CONNEXION ET D'HOMOLOGATION, AU MOTIF QUE LA SOMME DE 14 312,98 FRANCS CORRESPONDAIT EN FAIT A UN RAPPEL DE SALAIRE, DES INDEMNITES DE RECUPERATION ET UNE INDEMNITE DE CONGE PAYE, MAIS NON AUX PRIMES SUSVISEES DONT LE PAIEMENT N'AVAIT DONC PAS ETE ENVISAGE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU RECU ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, PEU IMPORTANT CE QUE REPRESENTAIT EN FAIT LA SOMME VERSEE, ELLE AVAIT ETE PAYEE POUR SOLDE DES SALAIRES, ACCESSOIRES ET INDEMNITES DUS AU TITRE DE L'EXECUTION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, CE QUI COMPRENAIT EN PRINCIPE LES PRIMES DE CONNEXION ET D'HOMOLOGATION RECLAMEES ; QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, CE QUI ENTRAINE L'ANNULATION DE L'ARRET DU 28 SEPTEMBRE 1978, QUI EST LA SUITE DE L'ARRET DU 22 MARS 1978 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LES 22 MARS ET 28 SEPTEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6079b0bc9ba5988459c4fd3f

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