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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1977, 77-60.518

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/1977
Numéro d'affaire
77-60.518

Résumé

Encourt la cassation le jugement annulant la désignation d'un délégué syndical, aux motifs que cette désignation, qui aurait dû émaner du sein même de l'entreprise, avait été faite par le syndicat et non par une section syndicale et que les défendeurs ne justifiaient pas qu'il existât une section syndicale dans l'entreprise, alors d'une part qu'aux termes de l'article L 412-10 du Code du travail, chaque syndicat représentatif ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise désigne dans les conditions fixées par les articles suivants un ou plusieurs délégués syndicaux, alors d'autre part que le Tribunal s'est borné à affirmer que les défendeurs ne justifiaient pas qu'il existât une section syndicale au sein de l'entreprise sans rechercher si celle-ci n'était pas au moins en voie de formation, bien que le syndicat ait invoqué dans ses conclusions les pressions exercées par l'employeur pour empêcher ses salariés d'y adhérer.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 412-10 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LA DESIGNATION LE 3 JANVIER 1977 PAR LE SYNDICAT DE L'HABILLEMENT CGT DE DAME X...

EN QUALITE DE DELEGUEE SYNDICALE DANS L'ETABLISSEMENT DE VITROLLES DE LA SOCIETE AMOVIS, AUX MOTIFS QUE LA DESIGNATION QUI AURAIT DU EMANER DU SEIN MEME DE L'ENTREPRISE AVAIT ETE FAITE PAR LE SYNDICAT ET NON PAR UNE SECTION SYNDICALE ET QUE LES DEFENDEURS NE JUSTIFIAIENT PAS QU'IL EXISTAT UNE SECTION SYNDICALE AU SEIN DE L'ENTREPRISE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 412-10 DU CODE DU TRAVAIL CHAQUE SYNDICAT REPRESENTATIF AYANT CONSTITUE UNE SECTION SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE DESIGNE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES SUIVANTS UN OU PLUSIEURS DELEGUES SYNDICAUX, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT S'EST BORNE A AFFIRMER QUE LES DEFENDEURS NE JUSTIFIAIENT PAS QU'IL EXISTAT UNE SECTION SYNDICALE AU SEIN DE L'ENTREPRISE SANS RECHERCHER SI CELLE-CI N'ETAIT PAS AU MOINS EN VOIE DE FORMATION, BIEN QUE LE SYNDICAT EUT INVOQUE DANS SES CONCLUSIONS LES PRESSIONS EXERCEES PAR L'EMPLOYEUR POUR EMPECHER SES SALARIES D'Y ADHERER, LE TRIBUNAL A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARTIGUES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE