Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.144
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.144
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10196
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10196 F Pourvoi n° C 15-26.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Pau (renvoi de cassation), dans le litige l'opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Schindler ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [K].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la SA SCHINDLER à la somme de 2.958 euros au titre des rappels de salaire et à la somme de 295,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Le salarié sollicite un rappel de salaire entre la position cadre III A et cadre III C, non pas au regard de l'appointement annuel de base prévu par la convention collective, mais au regard de la moyenne qu'il a établie des rémunérations de cadres III C de l'entreprise qui avaient un âge et une ancienneté comparable aux siens ; que sa demande est fondée sur la revendication d'une classification et d'un coefficient conventionnels, et non pas sur l'application du principe de l'égalité de traitement dont il invoquerait la rupture à son détriment ; qu'ainsi, il a réaffirmé dans ses dernières conclusions écrites et oralement à l'audience qu' il demandait l'application de la convention collective et qu'il n'invoquait pas la rupture du principe d'égalité de traitement ; qu'en calculant sa demande de rappel de salaire sur la moyenne qu'il a établie des rémunérations d'autres salariés bénéficiaires de la classification revendiquée il fixe sa demande non pas au regard de la convention collective mais par comparaison, sans cependant établir les éléments de comparaison qui permettraient de déterminer que les travaux de chacun des salariés comparés constituent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-4 du Code du travail ; qu'ainsi, la Cour ne dispose pas des éléments de fait susceptibles d'étayer les différences de rémunération invoquées par le salarié, éléments qu'il appartiendrait à l'employeur de produire pour justifier, par des éléments objectifs, les différences éventuelles, dès lors que le salarié n'invoque pas une atteinte au principe de l'égalité des salaires plaçant l'employeur dans cette obligation ; que la convention collective distingue les appointements minima garantis des appointements réels en stipulant notamment (article 24) que les ingénieurs et cadres sont le plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités selon un forfait global qui inclut notamment les variations dues à des heures supplémentaires effectuées par leurs services et dont les appointements varient en fonction des conditions particulières dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle, rendant ainsi d'autant plus probables les différences de rémunérations observées, ou en tout cas invoquées ; que par conséquent, la reconnaissance de l'application d'une classification conventionnelle implique de vérifier que le salarié bénéficie au titre de son appointement de base de l'appointement annuel minimal garanti par la convention collective pour le coefficient applicable ; qu'en l'espèce, la position cadre III A correspond coefficient 135 et la position cadre III C au coefficient 240 ; qu'en 2003, l'appointement minima annuel garanti était pour le coefficient 135 de 34.884 euros, soit 2.907 euros mensuels, et pour le coefficient 240 de 62 016 euros, soit 5.168 euros mensuels, et en 2004, de 35 640 euros pour le coefficient 135, soit 2.970 euros mensuels, et de 63 360 euros pour le coefficient 240, soit 5 280 euros mensuels ; que de juillet à décembre 2003, M. [K] percevait un appointement de base de 4.950 euros mensuels, soit très supérieur au minima garanti pour le coefficient retenu, mais alors qu'il aurait dû percevoir 5 168 euros mensuels, soit une différence de 1.308 euros sur la période, et de janvier à mai 2004, il a perçu un appointement de base de 4.950 euros mensuels alors qu'il aurait dû percevoir 5 280 euros mensuels, soit 1.650 euros sur la période, soit un total de 2 958 euros ; que la société sera donc condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 958 euros au titre du rappel de salaire, ainsi que la somme de 295,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et à remettre au salarié un bulletin de salaire conforme et la justification de la régularisation de sa situation regard des organismes sociaux » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Dans ses conclusions responsives, Monsieur [K] a rappelé que sa demande de régularisation de salaire n'était pas chiffrée par référence aux rémunérations minimales conventionnelles de la branche mais aux rémunérations perçues par ses collègues (conclusions responsives, pages 3 et 4) ; qu'en jugeant néanmoins que sa demande était « fondée sur la revendication d'une classification et d'un coefficient conventionnels, et non pas sur l'application du principe de l'égalité de traitement dont il invoquerait la rupture à son détriment » (arrêt attaqué, page 9), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur [K], violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE La contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, selon la Cour d'appel, Monsieur [K] a « fixé sa demande non pas au regard de la convention collective, mais par comparaison » avec d'autres salariés (arrêt attaqué, page 9) ; que la Cour d'appel a néanmoins conclu qu'elle ne disposait pas « des éléments de fait susceptibles d'étayer les différences de rémunération invoquées par le salarié, éléments qu'il appartiendrait à l'employeur de produire pour justifier, par des éléments objectifs, les différences éventuelles, dès lors que le salarié n'invoque pas une atteinte au principe de l'égalité des salaires plaçant l'employeur dans cette obligation » (arrêt attaqué, page 9) ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires et peu intelligibles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.