Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.011

Arrêt du 8 février 2000Pourvoi n° 98-44.011

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal X..., demeurant Moulin de Chatelraould, 51300 Vitry-Le-François,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne (section activités diverses), au profit de Mlle Christelle Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Vu l'article 619 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 21 juillet 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Chalons-en-Champagne, Mlle Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 4 juin 1998, l'opposant à Mlle Z... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mlle Y..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu ; qu'ainsi, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.

Références

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6137236ecd58014677409b5b

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