Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.990

Arrêt du 8 février 2000Pourvoi n° 98-43.990

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thiérry X..., gérant de la société à responsabilité limitée Orsay Logistique, demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié, au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexés au présent arrêt :

Attendu que la société Orsay Logistique s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Attendu, d'abord, que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la société Orsay Logistique, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception qui a été retourné signé, n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orsay Logistique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6137236ecd58014677409b59

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