Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.216

Arrêt du 8 février 2000Pourvoi n° 97-45.216

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Preciplast, société anonyme, dont le siège est zone d'activités économiques Les Mouilles, 74570 Groisy,

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section industrie), au profit de M. Alain X..., demeurant ... d'Aléry, 74960 Cran-Gevrier,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Preciplast s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 6 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, dans une instance l'opposant à M. X... ;

Attendu, d'abord, que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée et des pièces de la procédure que la société Preciplast, régulièrement représentée à l'audience de conciliation n'a pas comparu à l'audience de jugement bien que régulièrement convoquée par émargement au procès-verbal du bureau de conciliation ; qu'ainsi les moyens qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Preciplast aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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61372373cd58014677409f6e

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