Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.254

Arrêt du 8 février 1995Pourvoi n° 94-44.254

Non publiéProcédure prud'homale
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejet.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la société Conegan, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en rabat de l'arrêt n 2790 D rendu le 31 mai 1994 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'instance opposant :

- la société Européan Prestations, dont le siège est à Wimille (Pas-de-Calais), ZI de la Trésorerie, demanderesse au pourvoi,

à Mlle Laurence X..., demeurant bâtiment 11, appartement 2, résidence Pierre Loti au Portel (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Conegan :

Attendu que la société Conegan sollicite le rabat de l'arrêt rendu le 31 mai 1994 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi n P 93-40.887 formé par la société European prestations contre le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer rendu le 25 novembre 1992 dans une instance opposant cette dernière société à Mlle X... , au motif que l'arrêt a énoncé à tort que le premier employeur de la salariée était la société Salvesen alors qu'il s'agissait de la société Conegan ;

Mais attendu que la société Conegan n'était pas partie à l'instance et n'est donc pas recevable à former la requête susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la requête IRRECEVABLE ;

Condamne la société Conegan, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiant source
61372266cd580146773fca4b

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