Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.354
Arrêt du 8 février 1990Pourvoi n° 87-45.354
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) LINELEC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 8 octobre 1987), que M. X..., embauché par le groupement d'intérêt économique (GIE) Linelec le 6 janvier 1976 en qualité de monteur de ligne, a été licencié le 1er octobre 1984 pour absence sans motif depuis le 27 août 1984 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes, alors que les juges du fond n'ont pas tenu compte des certificats médicaux justifiant la position de M. X... ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le groupement d'intérêt économique (GIE) Linelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372111cd580146773f0b9e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372111cd580146773f0b9e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1990.
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