Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.210

Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 04-60.210

Non publiéDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X. qui faisait valoir que la surveillance des urnes et le retrait des votes par correspondance avait été effectué sous le seul contrôle de la CFTC et de l'employeur, n'a pas satisfait aux exigence du texte susvisé.
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation: CASSE ET ANNULE, dans toutes ces dispositions le jugement rendu le 15 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ces dispositions le jugement rendu le 15 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les élections des représentants du personnel au sein de la SA Papeteries des Chatelles se sont déroulées le 3 et 4 février 2004, pour le premier tour, et le 13 et 14 février pour le second ;

que le délégué syndical CGT M. X... qui n'avait pas signé le protocole préélectoral a saisi le juge d'instance de Saint-Dié le 27 janvier 2004, d'une requête en annulation des élections et en fixation de leurs modalités de déroulement sur laquelle il a été statué par jugement du 11 février 2004 ; qu'après le second tour, M. X... a saisi à nouveau le tribunal d'une demande d'annulation de ces élections ;

Sur le premier moyen de cassation pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour valider les élections le tribunal d'instance a retenu que M. X... était mal venu à contester sa qualité d'assesseur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la surveillance des urnes et le retrait des votes par correspondance avait été effectué sous le seul contrôle de la CFTC et de l'employeur, n'a pas satisfait aux exigence du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ces dispositions le jugement rendu le 15 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Non publiéCassationDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137244acd58014677414463

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244acd58014677414463.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.