Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.337

Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 03-40.337

Non publiéContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que selon les dispositions tant du contrat de travail que de son avenant, le versement des commissions était subordonné à l'encaissement de la totalité du prix facturé, la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne justifiait pas de la prise de commandes fermes ayant donné lieu à encaissement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen est inopérant.
  • Moyen: Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2002) d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement de commissions, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2002) d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement de commissions, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que selon les dispositions tant du contrat de travail que de son avenant, le versement des commissions était subordonné à l'encaissement de la totalité du prix facturé, la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne justifiait pas de la prise de commandes fermes ayant donné lieu à encaissement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372443cd580146774140a4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372443cd580146774140a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.