Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.161

Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 02-46.161

Non publiéLicenciementFaute graveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée dans les trois mois de la déclaration de pourvoi, qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., employée depuis 1994 en qualité d'agent d'entretien par l'association ADEF, a été licenciée pour faute grave le 19 juillet 2000 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif et dire le licenciement justifié par une faute grave, le jugement attaqué se borne à indiquer que les faits d'injures et menaces envers un agent de maîtrise, reprochés par l'employeur à la salariée sont établis et que celle-ci avait déjà reçu plusieurs avertissements concernant son insubordination ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de la faute, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry ;

Condamne l'ADEF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372449cd5801467741438f

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