Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.161
Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 02-46.161
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée dans les trois mois de la déclaration de pourvoi, qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., employée depuis 1994 en qualité d'agent d'entretien par l'association ADEF, a été licenciée pour faute grave le 19 juillet 2000 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif et dire le licenciement justifié par une faute grave, le jugement attaqué se borne à indiquer que les faits d'injures et menaces envers un agent de maîtrise, reprochés par l'employeur à la salariée sont établis et que celle-ci avait déjà reçu plusieurs avertissements concernant son insubordination ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de la faute, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry ;
Condamne l'ADEF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372449cd5801467741438f
