Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.203
Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 02-45.203
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le contrat de travail de M. X., salarié de la société AXA Conseil "S" en qualité d'agent producteur, a été rompu, le 5 mars 1998, à la suite de son adhésion à un régime de pré-retraite; que le salarié a obtenu le versement de l'indemnité de cessation de fonctions contractuellement prévue; qu'estimant avoir droit en outre à l'indemnité de reprise de bordereau prévue au contrat, M. X. a saisi la juridiction prud'homale.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 20 juin 2002) de l'avoir débouté de cette demande, en faisant valoir un moyen tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent pourvoi :
Attendu que le contrat de travail de M. X..., salarié de la société AXA Conseil "S" en qualité d'agent producteur, a été rompu, le 5 mars 1998, à la suite de son adhésion à un régime de pré-retraite ; que le salarié a obtenu le versement de l'indemnité de cessation de fonctions contractuellement prévue ; qu'estimant avoir droit en outre à l'indemnité de reprise de bordereau prévue au contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 20 juin 2002) de l'avoir débouté de cette demande, en faisant valoir un moyen tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les indemnités litigieuses avaient le même objet, à savoir d'indemniser le salarié de la reprise du portefeuille par lui développé lorsqu'il cesse de l'exploiter, soit au cours de l'exécution du contrat de travail, soit au terme de celui-ci, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celles-ci n'étaient pas cumulables ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137242bcd580146774132c7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242bcd580146774132c7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 2004.
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