Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.878

Arrêt du 8 décembre 1993Pourvoi n° 92-41.878

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle-Andrée X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ... (2e), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort, qui se bornent, dans leur dispositif, à ordonner une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, sauf dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le pourvoi formé par Mme X..., ne visant qu'une décision du 16 mars 1989 par laquelle le conseil de prud'hommes s'est borné à lui déférer le serment et à ordonner une enquête, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

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Identifiant source
6137220dcd580146773f9d8c

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