Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.268

Arrêt du 8 décembre 1988Pourvoi n° 85-44.268

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE VERSAILLES, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant à Paris (18e), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles,

de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que, statuant dans le litige opposant M. X... à son employeur, la caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles à qui le salarié reprochait d'avoir refusé de l'inscrire au tableau d'avancement et de le nommer à la classe 3 AM, bien que la commission paritaire eût décidé son inscription à son rang au tableau d'avancement de 1982 pour ladite classe, l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1985), alors que le conseil de prud'hommes avait débouté le salarié, se borne dans son dispositif à déclarer l'appel recevable et, avant-dire droit au fond, à ordonner une expertise ; que la déclaration de recevabilité de l'appel, condition nécessaire pour que l'expertise puisse être ordonnée, ne tranchant pas une partie du principal, le pourvoi contre cet arrêt n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

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Identifiant source
613720bfcd580146773ee0e0

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