Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.883
Arrêt du 7 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.883
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section Commerce), au profit de la société Transports Graveleau, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 19 décembre 1994 par la société Transports Graveleau en qualité d'agent de quai au titre d'un contrat à durée déterminée ; que le contrat de travail a été rompu le 19 janvier1995 ;
Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 20 mai 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive en retenant qu'il y avait faute grave, alors que, selon le moyen, la lettre de rupture fixe les motifs du litige et que l'employeur n'établissait pas les faits invoqués dans celle-ci ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le salarié a confirmé à l'audience avoir rompu le contrat de travail avant de recevoir de l'employeur une lettre de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372330cd5801467740695d
