Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-25.980

Arrêt du 7 novembre 2018Pourvoi n° 17-25.980

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11337

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Dans le litige l'opposant à la Confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Dans le litige l'opposant à la Confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal de première instance de Nouméa
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11337 F

Pourvoi n° R 17-25.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vook, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 28 août 2017 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la Confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Vook ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Vook

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé l'annulation des élections des délégués du personnel du 9 janvier 2017 au sein de la société Vook et dit que cette société devrait organiser de nouvelles élections dans un délai de trois mois ;

AUX MOTIFS QU'alors que le protocole d'accord préélectoral prévoyait un bureau de vote unique, un deuxième bureau de vote a été créé spontanément au chantier Arama ; que pour ce faire, le salarié Z... s'est déplacé seul avec l'urne, que deux salariés du chantier Arama ont été désignés assesseurs du bureau de vote, avant que M. Z... ne revienne seul au siège de la société avec l'urne ; que le protocole d'accord énonce (article 2.7) que seule la direction de la société et les représentants désignés par les syndicats peuvent assister au dépouillement après vote ; que tout électeur, qu'il soit candidat ou non, a la possibilité d'accéder à la salle de dépouillement (article R. 63, alinéa 2, du code électoral) ; qu'en l'espèce, d'une part, un bureau de vote non prévu dans le protocole préélectoral a été spontanément créé sans que son lieu de tenue ne soit au préalable indiqué et, d'autre part, le protocole d'accord a restreint le nombre de personnes pouvant assister au dépouillement ; que ces circonstances n'ont pas permis à tout électeur de la société Vook, le 9 janvier 2017, d'assister aux opérations électorales et notamment à leur dépouillement ; que ces seules circonstances caractérisent la violation d'un principe général du droit électoral de nature à entraîner la nullité du scrutin sans qu'il soit besoin de déterminer si cette irrégularité a eu une influence sur le résultat du vote ;

1°) ALORS QUE pour justifier de ce que la mise en place d'un second bureau de vote sur le chantier d'Amara, bien que non prévue dans le protocole d'accord préélectoral, n'était pas de nature à affecter la régularité des élections, la société Vook faisait valoir dans ses conclusions (p. 5, al. 5 et 6) que les trois salariés détachés sur ledit chantier avaient dûment voté, ce que ne contestait du reste pas le syndicat requérant ; qu'en retenant que la création de ce second bureau de vote non prévu dans le protocole d'accord préélectoral justifiait l'annulation des élections sans répondre à ces conclusions déterminantes tirées de ce que le personnel du chantier sur lequel ce bureau de vote avait été mis en place avait effectivement participé au scrutin, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS en tout état de cause QUE la mise en place d'un second bureau de vote, non prévue par le protocole d'accord préélectoral, sur un site extérieur à l'entreprise où sont affectés certains salariés, n'est en rien contraire aux principes généraux du droit électoral et ne peut, en conséquence, constituer une cause d'annulation que si elle a exercé une influence sur le résultat des élections ; qu'en retenant que le protocole préélectoral ayant prévu un bureau de vote unique, la mise en place d'un second bureau de vote sur le chantier Arama caractérisait la violation d'un principe général du droit électoral de nature à entraîner la nullité du scrutin sans qu'il soit besoin de déterminer si cette irrégularité avait eu une influence sur le résultat du vote, le tribunal a violé, par fausse application, les principes généraux du droit électoral.

3°) ALORS QUE la circonstance que le protocole d'accord préélectoral limite à certaines personnes l'accès à la salle de dépouillement ne saurait justifier l'annulation des élections dès lors qu'en réalité, les électeurs ont effectivement eu accès librement au lieu de dépouillement ; que, dès lors, en retenant que la circonstance que le protocole d'accord préélectoral énonce que seuls la direction de la société et les représentants désignés par les syndicats peuvent assister au dépouillement justifiait à elle seule l'annulation des élections sans constater que l'accès libre de l'ensemble des électeurs à la salle de dépouillement aurait été effectivement entravé, ce que la société Vook contestait expressément dans ses conclusions, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 63, alinéa 2, du code électoral.

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Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11337
Identifiant source
5fca80d33fb42e70818f54c1
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca80d33fb42e70818f54c1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2018.

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