Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-26.207

Arrêt du 7 novembre 2018Pourvoi n° 16-26.207

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 21 septembre 2016
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01610

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Non-lieu à statuer

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1610 F-D

Pourvoi n° S 16-26.207

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la communauté de communes Blavet Bellevue Océan, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Loïc Y..., domicilié [...] ,

2°/ au préfet du Morbihan, domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet, [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la communauté de communes Blavet Bellevue Océan, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été nommé en qualité de rédacteur non titulaire 1er échelon, chargé de la promotion et de la gestion du village de gîtes de [...], à compter du 1er septembre 1997 ; que par arrêté pris par le président de la communauté de commune de [...] le 15 septembre 2011, il a été nommé, à effet du 1er septembre 2010, en qualité de rédacteur non titulaire à durée indéterminée, avec même mission ; qu'il a été licencié par lettre du 11 mars 2014 ; que le 16 juillet 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes, afin de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que devant la cour d'appel, le préfet compétent a déposé un déclinatoire de compétence, que la cour d'appel a rejeté en confirmant par le même arrêt le jugement du conseil de prud'hommes ; que le préfet a élevé le conflit ;

Attendu que par décision du 12 juin 2017 (n° 4087), le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction judiciaire n'était pas compétente, confirmé l'arrêté de conflit et déclaré nuls et non avenus le jugement du conseil de prud'hommes du 13 janvier 2016 et l'arrêt de la cour d'appel du 21 septembre 2016 ;

Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chacune des parties, la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 21 septembre 2016
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01610
Identifiant source
5fca81089902a770bb5f78f3

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