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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.429

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/2001
Numéro d'affaire
99-45.429

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... sur Marne, en cassation d'un arrêt rendu l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Guy Y..., demeurant ... sur Marne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., 2 / de M.

X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rondolotti, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, M.

Besson, conseiller référendaire, M.

Kehrig, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Finance, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1999), que M.

Y... a été engagé le 13 novembre 1968, en qualité de dessinateur-projeteur, par la société Rondolotti ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de ladite société, il a été licencié pour motif économique le 16 janvier 1996 ; que se prévalant de la qualité de cadre, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable aux employeurs exerçant une activité classée dans la rubrique "fabrication de machines-outils à métaux" codée 23.01, ce qui était le cas de la société Rondolotti, définit les ingénieurs et cadres confirmés classés en position II comme les salariés affectés à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exercent dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de leur supérieur hiérarchique ; qu'en relevant que M.

Y... exerçait des fonctions d'encadrement tout en lui refusant la qualité de cadre au motif qu'il n'était pas prouvé que celles-ci entraînaient des responsabilités dépassant celles d'un agent de maîtrise, sans aucunement rechercher ni préciser la nature et l'étendue des fonctions d'encadrement réellement exercées par M.

Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail et de la Convention collective des ingénieurs et cadres ; 2 / que M.