Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.315

Arrêt du 7 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.315

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tout pour la peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZAC du Belvédère, 21240 Talant,

en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section commerce), au profit de Mlle Christelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Tout pour la peinture s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 2 septembre 1999 aux motifs qu'elle n'a jamais eu connaissance ni des conclusions de Mlle X..., ni même de celles de son avocat ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens sur lesquels les parties fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent sont présumés sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été soumis au contradictoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tout pour la peinture aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6137268fcd58014677426899

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