Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.647

Arrêt du 7 novembre 1991Pourvoi n° 90-41.647

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vimoutiers Distribution, dont le siège est ... (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989, par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant 2/24 bis, boulevard du Panorama à Vimoutiers (Orne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 1989) que M. X... embauché le 13 mai 1985 en qualité de responsable du rayon fruits et légumes par la société Vimoutiers Distribution a été licencié le 31 octobre 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire considérer d'une part, que le salarié qui avait enveloppé des plats dans un sac de plastique en y adjoignant une étiquette portant la mention "déchêts", bien qu'il n'ignorait pas que certains plats pouvaient être vendus, avait pu légitimement entrainer une suspiscion à son encontre et la disparition chez l'employeur de la confiance nécessaire dans les relations de travail en matière commerciale et affirmer d'autre part, qu'une faute intentionnelle n'était pas établie avec certitude ;

Mais attendu que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Vimoutiers Distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés

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Identifiant source
6137219ecd580146773f543e

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