Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-13.103

Arrêt du 7 novembre 1991Pourvoi n° 90-13.103

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner M. A. à réparer le préjudice moral souffert par les ayants droit de Michel B., l'arrêt attaqué énonce que l'appelant ne prouve pas que la victime avait commis une faute inexcusable privant ses ayants droit de toute prestation ou indemnité et donc de tout recours à l'encontre de l'employeur ou de ses substitués.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A. à réparer le préjudice moral souffert par les ayants droit de Michel B., l'arrêt rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe A..., demeurant à Deshaies, Bas Vent (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1°) de Mme Aurélie, Alice X..., veuve B..., demeurant Quatre Chemins, Abymes, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

2°) de M. Pierre, Albert, Roger C..., demeurant Résidence Amane, Abymes, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

3°) de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, sise en ses bureaux Quartier de l'Hôtel de Ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, le 29 août 1978, Michel B..., salarié de la Société générale d'études et d'entreprise, a été mortellement blessé par l'éboulement des parois d'une tranchée ; Attendu que, dans la procédure en déclaration de faute inexcusable de l'employeur, engagée par ses ayants droit contre MM. C... et A..., est intervenu un jugement réputé contradictoire condamnant les susnommés à payer diverses sommes en réparation de leur préjudice moral ; que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 décembre 1989) d'avoir décidé que ce jugement serait non avenu à l'égard de M. C..., par application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, faute de notification dans les six mois de sa date, alors qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'assignation introductive d'instance n'avait pas été délivrée à la personne de M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 478 précité ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier de la procédure que M. C..., indiqué comme défaillant, ait été avisé de

la date de l'audience à laquelle son affaire serait examinée ; que la cour d'appel était dès lors fondée à décider qu'un jugement rendu dans ces conditions, et qui n'avait pas été notifié dans les six mois de sa date, serait non avenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner M. A... à réparer le préjudice moral souffert par les ayants droit de Michel B..., l'arrêt attaqué énonce que l'appelant ne prouve pas que la victime avait commis une faute inexcusable privant ses ayants droit de toute prestation ou indemnité et donc de tout recours à l'encontre de l'employeur ou de ses substitués ; Qu'en statuant ainsi, sans relever à la charge de M. A... une faute susceptible de fonder la condamnation prononcée contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à réparer le préjudice moral souffert par les ayants droit de Michel B..., l'arrêt rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372191cd580146773f4d91

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372191cd580146773f4d91.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1991.

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