Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-13.366

Arrêt du 7 novembre 1984Pourvoi n° 83-13.366

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI LE RECOURS DE LA VICTIME, AUX MOTIFS QUE SA PARTICIPATION REPRESENTAIT POUR LUI UNE OBLIGATION MORALE ET QUE SON ABSENCE AURAIT PU LUI VALOIR LA REPROBATION DE SON EMPLOYEUR.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.
  • Portée: Lorsque le secrétaire d'un comité d'entreprise a été blessé au cours d'un repas réunissant les anciens de la société, c'est à tort que, pour admettre le caractère professionnel de cet accident, la Cour d'appel a relevé que la présence de la victime à cette manisfestation représentait pour elle une obligation morale et que son absence aurait pu lui valoir la réprobation de son employeur, alors que cette circonstance était insuffisante pour conférer ce caractère à un accident survenu au cours d'une activité bénévole, exercée hors du temps et du lieu de travail et sans que l'intéressé eût reçu des ordres ou instructions de son employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE LE 11 AVRIL 1981 M. X..., SECRETAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS REXROTH-SIGMA PARTICIPAIT EN CETTE QUALITE A L'ORGANISATION D'UN REPAS REUNISSANT LES ANCIENS DE LA SOCIETE, LORSQU'IL FUT AMENE A INTERVENIR DANS UNE QUERELLE OPPOSANT DEUX DES PERSONNES CONVIEES A LA REUNION ;

QUE, AU COURS DE CETTE INTERVENTION, IL FUT BLESSE PAR UN DES ANTAGONISTES, ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE CET ACCIDENT AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LE RISQUE PROFESSIONNEL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI LE RECOURS DE LA VICTIME, AUX MOTIFS QUE SA PARTICIPATION REPRESENTAIT POUR LUI UNE OBLIGATION MORALE ET QUE SON ABSENCE AURAIT PU LUI VALOIR LA REPROBATION DE SON EMPLOYEUR ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE ETAIT INSUFFISANTE POUR CONFERER UN CARACTERE PROFESSIONNEL A UN ACCIDENT SURVENU AU COURS D'UNE ACTIVITE BENEVOLE, EXERCEE HORS DU TEMPS ET DU LIEU DU TRAVAIL ET SANS QUE L'INTERESSE EUT RECU DES ORDRES OU INSTRUCTIONS DE SON EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a31

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50a31.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1984.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.