Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-13.366
Arrêt du 7 novembre 1984Pourvoi n° 83-13.366
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI LE RECOURS DE LA VICTIME, AUX MOTIFS QUE SA PARTICIPATION REPRESENTAIT POUR LUI UNE OBLIGATION MORALE ET QUE SON ABSENCE AURAIT PU LUI VALOIR LA REPROBATION DE SON EMPLOYEUR.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.
- Portée: Lorsque le secrétaire d'un comité d'entreprise a été blessé au cours d'un repas réunissant les anciens de la société, c'est à tort que, pour admettre le caractère professionnel de cet accident, la Cour d'appel a relevé que la présence de la victime à cette manisfestation représentait pour elle une obligation morale et que son absence aurait pu lui valoir la réprobation de son employeur, alors que cette circonstance était insuffisante pour conférer ce caractère à un accident survenu au cours d'une activité bénévole, exercée hors du temps et du lieu de travail et sans que l'intéressé eût reçu des ordres ou instructions de son employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE LE 11 AVRIL 1981 M. X..., SECRETAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS REXROTH-SIGMA PARTICIPAIT EN CETTE QUALITE A L'ORGANISATION D'UN REPAS REUNISSANT LES ANCIENS DE LA SOCIETE, LORSQU'IL FUT AMENE A INTERVENIR DANS UNE QUERELLE OPPOSANT DEUX DES PERSONNES CONVIEES A LA REUNION ;
QUE, AU COURS DE CETTE INTERVENTION, IL FUT BLESSE PAR UN DES ANTAGONISTES, ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE CET ACCIDENT AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LE RISQUE PROFESSIONNEL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI LE RECOURS DE LA VICTIME, AUX MOTIFS QUE SA PARTICIPATION REPRESENTAIT POUR LUI UNE OBLIGATION MORALE ET QUE SON ABSENCE AURAIT PU LUI VALOIR LA REPROBATION DE SON EMPLOYEUR ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE ETAIT INSUFFISANTE POUR CONFERER UN CARACTERE PROFESSIONNEL A UN ACCIDENT SURVENU AU COURS D'UNE ACTIVITE BENEVOLE, EXERCEE HORS DU TEMPS ET DU LIEU DU TRAVAIL ET SANS QUE L'INTERESSE EUT RECU DES ORDRES OU INSTRUCTIONS DE SON EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0df9ba5988459c50a31
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50a31.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1984.
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