§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-18.865

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2017
Numéro d'affaire
15-18.865
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00350

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 350 FS-D Pourvoi n° R 15-18…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 350 FS-D Pourvoi n° R 15-18.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CL CG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [M] [C], agissant en qualité de liquidateur amiable, domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'institution AG2R Réunica prévoyance, anciennement dénommée AG2R prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société CL CG, de Me Le Prado, avocat de l'institution AG2R prévoyance devenue AG2R Réunica prévoyance, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, soulevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désignée par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société CL CG, non adhérente d'une organisation d'employeurs signataire de l'avenant, ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, cette dernière a, par acte du 16 février 2012, saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion de la société et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; que par décision du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 ; que l'institution AG2R prévoyance est devenue AG2R Réunica prévoyance ; Attendu que pour condamner la société CL CG à régulariser son adhésion et ordonner le règlement des cotisations dues à l'institution AG2R prévoyance pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, l'arrêt retient que c'est en vain que la société CL CG soutient que le choix d'AG2R prévoyance n'a pas été précédé d'une procédure de mise en concurrence, alors que d'autres organismes étaient susceptibles d'offrir les mêmes garanties et qu'il existait déjà des liens entre l'institution de prévoyance et certains acteurs de la branche, le Conseil d'Etat ayant rappelé, dans sa décision du 30 décembre 2013, que les stipulations des articles 102 et 106 du traité n'imposaient pas de modalité particulière d'attribution de droits exclusifs, que la Cour de cassation a également retenu, dans ses arrêts du 11 février 2015, que la validité de la clause de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire n'était pas subordonnée à une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux de plusieurs opérateurs économiques, que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la société CL CG visant à voir dire que la clause de désignation contenue dans l'avenant n° 83 et désignant l'institution AG2R serait contraire aux dispositions des articles 9, 102 et 106 du TFUE et que le choix de cette institution, sans mise en concurrence et sans respect de l'obligation de transparence imposée par le droit de l'Union européenne, serait illégal, sans qu'il soit besoin de procéder au renvoi préjudiciel devant la CJUE sollicité par la société CL CG sur la question de la nécessité de l'ouverture à concurrence ; Attendu cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres États membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion ; qu'il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que s'agissant du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu'à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne ; qu'il en résulte que l'arrêté du 16 octobre 2006 simplement précédé de la publicité prévue à l'article L. 133-14 du code du travail, alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l'adoption de la décision d'extension, incompatible avec les règles issues du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, doit voir son application écartée en l'espèce ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CL CG à régulariser son adhésion auprès de l'institution AG2R prévoyance, devenue AG2R Réunica prévoyance, ainsi qu'à régler les cotisations lui étant dues en exécution de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'institution AG2R Réunica prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'institution AG2R Réunica prévoyance à payer à la société CL CG la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société CL CG.

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'adhésion de la société CL CG à AG2R Prévoyance était obligatoire depuis le 1er janvier 2007, ordonné en conséquence à la société CL CG de régulariser son adhésion en retournant dûment complété et signé l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d'affiliation de tous les salariés accompagnés de tous les justificatifs permettant d'enregistrer les affiliations et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et condamné la société CL CG à payer à AG2R Prévoyance, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'appel de cotisation, les cotisations de l'ensemble de ses salariés prévues à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société AG2R PREVOYANCE sollicitait la condamnation de la société CL GC à adhérer au régime de prévoyance géré par elle en se fondant sur les dispositions de l'avenant nº83 du 24 avril 2006 modifiant la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1978 ; que cet avenant avait mis en place un régime de remboursement complémentaire des frais de soins de santé au profit de l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective ayant un mois d'ancienneté dans une même entreprise, avait défini les conditions et modalités de la garantie et avait prévu que l'affiliation des salariés par les entreprises était obligatoire ; que l'article 13 avait désigné la société AG2R PREVOYANCE en qualité d'organisme assureur unique en prévoyant que les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seraient réexaminées par la commission nationale paritaire dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de cinq années à compter de sa date d'effet ; que l'article 14 avait inséré une clause dite de migration aux termes de laquelle il est prévu que l'adhésion avait un caractèr…